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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


I. ― L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :

 

 

― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

9e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :

 

 

― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté


III. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.