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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Moniteur-éducateur principal

13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Moniteur-éducateur

13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


II. ― La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.