1. Contexte
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
Le projet d'arrêté permet de modifier la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement inscrite à l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution d'Energies Services occitans (Ene'O) afin d'améliorer la prise en compte des volumes de gaz achetés par le fournisseur selon différentes indexations.
2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement
d'Energies Services occitans
La CRE a pu valider la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par Ene'O en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié devront résulter de l'application de cette formule, sauf intervention d'un nouvel arrêté en application de l'article 5 du décret susmentionné.
2.2. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Ene'O estimés au 1er février 2014. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.
3. Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 29 janvier 2014.