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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) »)


I. - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement.
II. - Les données d'identification sont strictement séparées des autres données. Le système assure la traçabilité des actions effectuées sur ces données. Les traces de ces données ne peuvent pas être conservées plus d'une année.
III. - Les données de l'étude détenues sous forme papier sont conservées dans un lieu sécurisé.