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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) »)


I. - Afin de fournir annuellement à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les données mentionnées au 3° du I de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) ne peut être utilisé qu'en vue de permettre à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale d'effectuer un appariement avec les données concernant ces personnes extraites du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
III. - Afin d'obtenir ces données, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, les données mentionnées au 1° du I de l'article 2 qui lui ont été communiquées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
IV. - La Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés reconstitue le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et le transmet à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui le chiffre sans délai.
V. - La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède, après un deuxième chiffrement du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques chiffré, à l'extraction des données individuelles mentionnées au 3° du I de l'article 2 du présent décret, du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
VI. - Elle transmet ces données à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au moyen d'un flux sécurisé. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques faisant l'objet de l'étude mais un identifiant anonymisé.
VII. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude avec ces données extraites du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) est effectué par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.