La dotation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est versée, à terme échu, par douzième pour chaque mois effectif d'activité jusqu'à la date prévue en application du IV de l'article 82 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée.
Pour l'application du II de l'article 1er du décret du 23 décembre 2013 susvisé, l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole opère le versement sous déduction des excédents mentionnés audit II. A titre transitoire jusqu'à l'arrêté des comptes au titre de l'exercice 2013, le montant des excédents pris en compte est celui constaté au titre de l'exercice 2012.