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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 44
Adhésion


Conformément à l'article 2, les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent adhérer au présent traité en présentant leur demande au MES après que le Conseil de l'Union européenne a adopté, conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, la décision de mettre fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant la participation à l'euro. Le conseil des gouverneurs approuve la demande d'adhésion du nouveau membre du MES et les modalités techniques y afférentes, ainsi que les modifications à apporter au présent traité en conséquence directe de cette nouvelle adhésion. Après l'approbation de la demande d'adhésion par le conseil des gouverneurs, les nouveaux membres du MES adhèrent au MES au moment du dépôt des instruments d'adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres membres.


Article 45
Annexes


Les annexes suivantes du présent traité font partie intégrante de ce dernier :
1. Annexe I : clé de contribution au MES ; et
2. Annexe II : Souscriptions au capital autorisé.


Article 46
Dépôt


Le présent traité est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « dépositaire »), qui en remet des copies certifiées conformes à tous les signataires.


Article 47
Ratification, approbation ou acceptation


1. Le présent traité est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des signataires. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont remis au dépositaire.
2. Le dépositaire informe les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.


Article 48
Entrée en vigueur


1. Le présent traité entre en vigueur à la date de dépôt d'instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les signataires dont la souscription initiale représente au moins 90 % des souscriptions totales indiquées à l'annexe II. La liste des membres du MES est adaptée le cas échéant. La clé déterminée à l'annexe I est alors recalculée et le capital total autorisé à l'article 8, paragraphe 1, et à l'annexe II, ainsi que la valeur nominale totale initiale des parts libérées indiquée à l'article 8, paragraphe 2, sont réduits en conséquence.
2. Pour chaque signataire qui dépose par la suite son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, le présent traité entre en vigueur le jour qui suit la date de dépôt.
3. Pour chaque Etat qui adhère au présent traité conformément à l'article 44, le présent traité entre en vigueur le vingtième jour qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Fait à Bruxelles, le deux février deux mille douze en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, slovaque, slovène et suédoise font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes.


A N N E X E I
Clé de contribution du MES



MEMBRES DU MES

CLÉ MES
(%)

Royaume de Belgique

3,4771

République fédérale d'Allemagne

27,1464

République d'Estonie

0,1860

Irlande

1,5922

République hellénique

2,8167

Royaume d'Espagne

11,9037

République française

20,3859

République italienne

17,9137

République de Chypre

0,1962

Grand-Duché de Luxembourg

0,2504

Malte

0,0731

Royaume des Pays-Bas

5,7170

République d'Autriche

2,7834

République portugaise

2,5092

République de Slovénie

0,4276

République slovaque

0,8240

République de Finlande

1,7974

Total

100,0


A N N E X E I I
Souscriptions au capital autorisé



MEMBRES DU MES

NOMBRE DE PARTS

SOUSCRIPTION AU CAPITAL
(en euros)

Royaume de Belgique

243 397

24 339 700 000

République fédérale d'Allemagne

1 900 248

190 024 800 000

République d'Estonie

13 020

1 302 000 000

Irlande

111 454

11 145 400 000

République hellénique

197 169

19 716 900 000

Royaume d'Espagne

833 259

83 325 900 000

République française

1 427 013

142 701 300 000

République italienne

1 253 959

125 395 900 000

République de Chypre

13 734

1 373 400 000

Grand-Duché de Luxembourg

17 528

1 752 800 000

Malte

5 117

511 700 000

Royaume des Pays-Bas

400 190

40 019 000 000

République d'Autriche

194 838

19 483 800 000

République portugaise

175 644

17 564 400 000

République de Slovénie

29 932

2 993 200 000

République slovaque

57 680

5 768 000 000

République de Finlande

125 818

12 581 800 000

Total

7 000 000

700 000 000 000