Article 39
Relation avec la capacité de prêt de la FESF
Pendant la phase transitoire comprise entre l'entrée en vigueur du présent traité et la dissolution complète de la FESF, la capacité de prêt globale du MES et de la FESF ne dépasse pas 500 milliards (500 000 000 000) d'euros, sans préjudice du réexamen périodique de l'adéquation de la capacité de prêt maximale prévu par l'article 10. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées pour le calcul de la capacité d'engagement à terme en vue de garantir le respect du plafond de prêt global.
Article 40
Transfert des soutiens octroyés au titre de la FESF
1. Par dérogation à l'article 13, le conseil des gouverneurs peut décider que les engagements de la FESF d'octroyer une assistance financière à un membre du MES aux termes de l'accord conclu avec ce membre sont assumés par le MES pour autant que ces engagements concernent des tranches de prêts non versées ou non financées.
2. Le MES peut, s'il y est autorisé par le conseil des gouverneurs, acquérir les droits et assumer les obligations de la FESF, en particulier en ce qui concerne tout ou partie des droits obtenus et des obligations souscrites en vertu et dans le cadre de prêts existants.
3. Le conseil des gouverneurs adopte les modalités détaillées nécessaires pour rendre effectif le transfert des obligations de la FESF au MES visé au paragraphe 1 ainsi que tout transfert de droits et obligations visé au paragraphe 2.
Article 41
Versement du capital initial
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le paiement des parts libérées du capital initial souscrit par chaque membre du MES s'effectue en cinq versements annuels représentant chacun 20 % du montant total. Chaque membre du MES effectue le premier versement dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent traité. Les quatre (4) autres versements sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du premier versement.
2. Durant la période de cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération échelonnée du capital, les membres du MES accélèrent le paiement des parts libérées, en temps utile avant la date d'émission, pour maintenir un ratio minimum de 15 % entre le capital libéré et l'encours des émissions du MES et garantir une capacité de prêt minimale combinée du MES et de la FESF de 500 milliards (500 000 000 000) d'euros.
3. Un membre du MES peut décider d'effectuer un paiement anticipé de ses parts dans le capital libéré.
Article 42
Correction temporaire de la clé de contribution
1. Les membres du MES souscrivent initialement le capital autorisé sur la base de la clé de contribution initiale définie à l'annexe 1. La correction temporaire prise en compte dans cette clé de contribution initiale s'applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné.
2. Si un nouveau membre du MES enregistre, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES, un produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en euros inférieur à 75 % du produit intérieur brut moyen de l'Union européenne par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES, déterminée conformément à l'article 10, est corrigée temporairement et est égale à la somme de :
a) 25 % de la part détenue par sa banque centrale nationale dans le capital de la BCE, déterminée conformément à l'article 29 des statuts du SEBC ; et
b) 75 % de sa part dans le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en euros, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES.
Les pourcentages visés aux points a) et b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %. Les données statistiques prises en compte sont celles publiées par Eurostat.
3. La correction temporaire visée au paragraphe 2 s'applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné.
4. En conséquence de la correction temporaire de la clé de contribution, la partie pertinente des parts attribuées au membre du MES en vertu du paragraphe 2, est redistribuée entre les membres du MES qui ne bénéficient pas d'une correction temporaire, sur la base des parts détenues dans le capital de la BCE conformément à l'article 29 des statuts du SEBC, juste avant l'attribution de parts au nouveau membre du MES.
Article 43
Premières nominations
1. Chaque membre du MES désigne son gouverneur et son gouverneur suppléant dans les deux semaines qui suivent l'entrée en vigueur du présent traité.
2. Le conseil des gouverneurs désigne le directeur général et chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent traité.