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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 31
Lieu d'établissement


1. Le MES a son siège et son bureau principal à Luxembourg.
2. Le MES peut établir un bureau de liaison à Bruxelles.


Article 32
Statut juridique, privilèges et immunités


1. En vue de permettre au MES de réaliser son but, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis dans le présent article lui sont accordés sur le territoire de chacun de ses membres. Le MES s'efforce d'obtenir la reconnaissance de son statut juridique, de ses privilèges et de ses immunités sur les autres territoires où il intervient ou détient des actifs.
2. Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour :
a) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles ;
b) conclure des contrats ;
c) ester en justice, et
d) conclure un accord de siège et/ou un protocole en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son statut juridique, ses privilèges et ses immunités, ou leur donner effet.
3. Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où le MES y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un contrat, en ce compris la documentation relative aux instruments de financement.
4. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d'expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif.
5. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables.
6. Les locaux du MES sont inviolables.
7. Les communications officielles du MES sont traitées par chaque membre du MES et par chaque Etat qui a reconnu son statut juridique, ses privilèges et ses immunités de la même manière que les communications officielles d'un Etat qui est membre du MES.
8. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
9. Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres.


Article 33
Personnel du MES


Le conseil d'administration définit les conditions d'emploi du directeur général et des autres agents du MES.


Article 34
Secret professionnel


Les membres ou anciens membres du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration, ainsi que toute autre personne travaillant ou ayant travaillé pour le MES ou en lien avec celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. Ils sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.


Article 35
Immunité des personnes


1. Dans l'intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les autres agents du MES ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels.
2. Le conseil des gouverneurs peut renoncer, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, aux immunités conférées par le présent article, en ce qui concerne le président du conseil des gouverneurs, un gouverneur, un gouverneur suppléant, un administrateur, un administrateur suppléant ou le directeur général.
3. Le directeur général peut lever l'immunité de tout agent du MES (à l'exception de la sienne).
4. Chaque membre du MES prend rapidement les mesures nécessaires pour donner effet au présent article dans sa législation et informe le MES de l'adoption de ces mesures.


Article 36
Exonération fiscale


1. Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent traité, sont exonérés de tous impôts directs.
2. Les membres du MES prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix de biens immobiliers ou mobiliers lorsque le MES effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
4. Les biens importés par le MES et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits, taxes, interdictions ou restrictions à l'importation.
5. Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et émoluments payés par le MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu.
6. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou titres financiers émis(e)s par le MES, ni sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit le détenteur :
a) si cet impôt présente, à l'égard de ces obligations ou titres financiers, un caractère discriminatoire fondé exclusivement sur leur origine ; ou
b) si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d'un bureau ou lieu d'activité du MES.


Article 37
Interprétation et règlement des litiges


1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et l'un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au conseil d'administration pour décision.
2. Le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l'un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l'interprétation et l'application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d'une telle décision, le droit de vote du ou des membres du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu, et le seuil à atteindre pour l'adoption de la décision est recalculé en conséquence.
3. Si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.


Article 38
Coopération internationale


Afin de pouvoir accomplir ses missions, le MES est habilité, dans le cadre du présent traité, à coopérer avec le FMI, avec tout Etat qui fournit une assistance financière ponctuelle à l'un de ses membres et avec toute organisation ou entité internationale ayant des responsabilités spécifiques dans des domaines connexes.