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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 22
Politique d'investissement


1. Le directeur général met en œuvre une politique d'investissement prudente du MES, qui permette de garantir au MES la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes directrices adoptées et réexaminées régulièrement par le conseil d'administration. Le MES est autorisé à utiliser une partie du rendement de son portefeuille d'investissement pour couvrir ses coûts d'exploitation et ses coûts administratifs.
2. Les opérations du MES sont conformes aux principes de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques.


Article 23
Politique de distribution des dividendes


1. Le conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende aux membres du MES lorsque le montant du capital libéré et du fonds de réserve dépasse le niveau requis pour maintenir la capacité de prêt du MES et lorsque le produit de l'investissement n'est pas nécessaire pour éviter des arriérés de paiement aux créanciers. Les dividendes sont distribués au prorata des parts dans le capital libéré, en tenant compte de l'éventuel paiement anticipé visé à l'article 41, paragraphe 3.
2. Tant que le MES n'a pas fourni d'assistance financière à l'un de ses membres, le produit de l'investissement de son capital libéré est, après déduction des coûts d'exploitation, distribué à ses membres en fonction de leurs parts respectives dans le capital libéré, à condition que la capacité de prêt effective visée soit pleinement disponible.
3. Le directeur général met en œuvre la politique du MES en matière de dividendes, conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration.


Article 24
Réserve et autres fonds


1. Le conseil des gouverneurs établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d'autres fonds.
2. Sans préjudice de l'article 23, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions financières infligées aux membres du MES au titre de la procédure de surveillance multilatérale, de la procédure concernant les déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en vertu du TFUE sont placés dans un fonds de réserve.
3. Les ressources du fonds de réserve sont investies conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration.
4. Le conseil d'administration adopte les règles nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation d'autres fonds.


Article 25
Couverture de pertes


1. Les pertes afférentes aux opérations du MES sont imputées :
a) en premier lieu, sur le fonds de réserve ;
b) deuxièmement, sur le capital libéré, et
c) enfin, sur un montant approprié du capital autorisé non libéré, qui est appelé conformément à l'article 9, paragraphe 3.
2. Si un membre du MES ne verse pas les fonds appelés conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d'intérêts de retard sur la somme due.
3. Lorsqu'un membre du MES règle sa dette visée au paragraphe 2, les fonds excédentaires sont reversés aux autres membres du MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.


Article 26
Budget


Le conseil d'administration approuve le budget du MES chaque année.


Article 27
Comptes annuels


1. Le conseil des gouverneurs approuve les comptes annuels du MES.
2. Le MES publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses membres une synthèse trimestrielle de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.


Article 28
Audit interne


Une fonction d'audit interne est mise en place conformément aux normes internationales.


Article 29
Audit externe


Les comptes du MES sont contrôlés par des commissaires aux comptes externes indépendants approuvés par le conseil des gouverneurs et chargés de la certification des états financiers annuels. Les commissaires aux comptes externes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.


Article 30
Comité des commissaires aux comptes


1. Le comité des commissaires aux comptes se compose de cinq membres désignés par le conseil des gouverneurs en raison de leurs compétences dans les domaines financiers et d'audit, et inclut deux membres des institutions supérieures de contrôle des comptes des membres du MES ― qui siègent à tour de rôle ― et d'un membre de la Cour des comptes européenne.
2. Les membres du comité des commissaires aux comptes sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des organes de direction du MES, des membres du MES ou de tout autre organisme public ou privé.
3. Le comité des commissaires aux comptes établit des audits indépendants. Il contrôle les comptes du MES et vérifie la régularité des comptes d'exploitation et du bilan. Il a plein accès à tout document du MES nécessaire à l'exécution de ses tâches.
4. Le comité des commissaires aux comptes peut informer le conseil d'administration de ses constatations à tout moment. Il établit, chaque année, un rapport à présenter au conseil des gouverneurs.
5. Le conseil des gouverneurs communique le rapport annuel aux parlements nationaux ainsi qu'aux institutions supérieures de contrôle des comptes des membres du MES et à la Cour des comptes européennes.
6. Toute question relative au présent article sera définie dans la réglementation générale du MES.