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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 12
Principes


1. Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies.
2. Sans préjudice de l'article 19, le soutien à la stabilité du MES peut être octroyé au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18.
3. Des clauses d'action collective figureront, à compter du 1er janvier 2013, dans tous les nouveaux titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro, de manière à leur assurer un effet juridique identique.


Article 13
Procédure d'octroi d'un soutien à la stabilité


1. Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d'assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :
a) d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses Etats membres, à moins que la BCE n'ait déjà soumis une analyse en vertu de l'article 18, paragraphe 2 ;
b) d'évaluer la soutenabilité de l'endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration avec le FMI.
c) d'évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.
2. Sur la base de la demande du membre du MES et de l'évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d'une facilité d'assistance financière.
3. S'il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne ― en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI ― de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d'accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d'assistance financière. Le contenu du protocole d'accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l'instrument d'assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d'accord relatif à la facilité d'assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l'assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.
Le protocole d'accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l'Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s'adressant au membre du MES concerné.
4. La Commission européenne signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.
5. Le conseil d'administration approuve l'accord relatif à la facilité d'assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche de l'assistance.
6. Le MES met en place un système d'alerte approprié pour être certain de recevoir en temps utile tout remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre du soutien à la stabilité.
7. La Commission européenne ― en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI ― est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d'assistance financière.


Article 14
Assistance financière octroyée par le MES
à titre de précaution


1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, à titre de précaution, une assistance financière sous forme de ligne de crédit assortie de conditions ou de ligne de crédit assortie de conditions renforcées conformément à l'article 12, paragraphe 1.
2. La conditionnalité dont est assortie l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.
3. Les modalités et les conditions financières de l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière octroyée à titre de précaution, signé par le directeur général.
4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution.
5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, s'il y a lieu de maintenir la ligne de crédit.
6. Après que le membre du MES a puisé pour la première fois dans les fonds mis à sa disposition (par un prêt ou un achat sur le marché primaire), le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne, en liaison avec la BCE, si la ligne de crédit reste appropriée ou si une autre forme d'assistance financière est nécessaire.


Article 15
Assistance financière pour la recapitalisation
d'institutions financières d'un membre du MES


1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêts à un membre du MES, dans le but spécifique de recapitaliser des institutions financières de ce membre.
2. La conditionnalité dont est assortie l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du MES est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.
3. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les modalités et conditions financières de l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.
4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du MES.
5. Le cas échéant, le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement des tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche.


Article 16
Prêts octroyés par le MES


1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un membre du MES, conformément à l'article 12.
2. La conditionnalité dont sont assortis les prêts octroyés par le MES figure dans un programme d'ajustement macroéconomique défini dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.
3. Les modalités et les conditions financières de chaque prêt octroyé par le MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.
4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre des prêts octroyés par le MES.
5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement des tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche.


Article 17
Dispositif de soutien sur le marché primaire


1. Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire, conformément à l'article 12 et en vue d'optimiser le rapport coût-efficacité de l'assistance financière.
2. La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché primaire est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.
3. Les modalités financières et les conditions d'achat de ces titres sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.
4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché primaire.
5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement de l'assistance financière à un Etat membre bénéficiaire en intervenant sur le marché primaire.


Article 18
Dispositif de soutien sur le marché secondaire


1. Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour mener des opérations sur le marché secondaire relatives aux titres émis par un membre du MES, conformément à l'article 12, paragraphe 1.
2. Les décisions d'intervenir sur le marché secondaire pour faire face au risque de contagion sont prises sur la base d'une analyse de la BCE constatant l'existence d'une situation exceptionnelle sur les marchés financiers et de risques pour la stabilité financière.
3. La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché secondaire est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.
4. Les modalités financières et les conditions d'intervention sur le marché secondaire sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.
5. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché secondaire.
6. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général, d'intervenir sur le marché secondaire.


Article 19
Révision de la liste des instruments d'assistance financière


Le conseil des gouverneurs peut réexaminer la liste des instruments d'assistance financière prévus aux articles 14 et 18 et décider de la modifier.


Article 20
Politique tarifaire


1. Lorsqu'il octroie un soutien à la stabilité, le MES cherche à couvrir tous ses coûts de financement et d'exploitation et prévoit une marge appropriée.
2. La tarification de tous les instruments d'assistance financière est définie dans des lignes directrices, qui sont adoptées par le conseil des gouverneurs.
3. La politique tarifaire peut être réexaminée par le conseil des gouverneurs.


Article 21
Opérations d'emprunt


1. Le MES est habilité à emprunter sur les marchés de capitaux auprès des banques, des institutions financières ou d'autres personnes ou institutions afin de réaliser son but.
2. Les modalités des opérations d'emprunt sont définies par le directeur général, conformément aux lignes directrices détaillées adoptées par le conseil d'administration.
3. Le MES utilise des outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminés régulièrement par le conseil d'administration.