Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 8
Capital autorisé


1. Le capital autorisé du MES est fixé à sept cents milliards (700 000 000 000) d'euros. Il se divise en sept (7) millions de parts, ayant chacune une valeur nominale de cent mille (100 000) euros, qui peuvent être souscrites selon la clé de contribution initiale établie à l'article 11 et calculée à l'annexe I.
2. Le capital autorisé se compose de parts libérées et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale des parts entièrement libérées s'élève à quatre-vingts milliards (80 000 000 000) d'euros. Les parts de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair. Les autres parts sont elles aussi émises au pair, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, de les émettre à d'autres conditions.
3. Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement, d'aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l'exception des cessions en vue de la mise en œuvre d'ajustements de la clé de contribution établie à l'article 11, dans la mesure nécessaire pour que leur répartition corresponde à la nouvelle clé.
4. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l'annexe I. Ils répondent dans un délai approprié à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le présent traité.
5. La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix d'émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d'obligations du MES. Le fait de remplir les conditions d'octroi d'une assistance financière du MES, ou de recevoir une telle assistance, n'affecte en rien l'obligation de contribuer au capital autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent traité.


Article 9
Appels de capital


1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.
2. Le conseil d'administration peut décider à la majorité simple d'appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir le niveau du capital libéré si, du fait de l'absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l'article 8, paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l'article 10, et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.
3. Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Il informe le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu'un manque de fonds potentiel du MES est décelé, le directeur général lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds suffisants pour rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.
4. Le conseil d'administration adopte les modalités et les conditions applicables aux appels de capital lancés en vertu du présent article.


Article 10
Modification du capital autorisé


1. Le conseil des gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la capacité de prêt maximale et l'adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de modifier le montant du capital autorisé et de modifier l'article 8 et l'annexe II en conséquence. Cette décision entre en vigueur après que les membres du MES ont informé le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures nationales applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du MES conformément à la clé de contribution établie à l'article 11 et à l'annexe I.
2. Le conseil d'administration adopte les modalités et les conditions applicables à toute modification apportée au capital en vertu du paragraphe 1.
3. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne devient nouveau membre du MES, le capital autorisé du MES est automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition adaptée établie conformément à l'article 11, entre la pondération du nouveau membre du MES et la pondération des membres du MES existants.


Article 11
Clé de contribution


1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est fondée sur la clé de souscription, par les banques centrales nationales des membres du MES, au capital de la BCE, en vertu de l'article 29 du protocole (n° 4) relatif aux statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (« statuts du SEBC »), annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE.
2. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est déterminée à l'annexe I.
3. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée lorsque :
a) un Etat membre de l'Union européenne devient nouveau membre du MES et que le montant du capital autorisé est augmenté automatiquement, conformément à l'article 10, paragraphe 3 ; ou
b) la correction temporaire d'une durée de douze (12) ans, applicable à un membre du MES conformément à l'article 42, prend fin.
4. Le conseil des gouverneurs peut décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé de souscription au capital de la BCE visée au paragraphe 1, lorsque la clé de contribution est adaptée conformément au paragraphe 3 ou en cas de modification du capital autorisé en vertu de l'article 10, paragraphe 1.
5. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée, les membres du MES procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure nécessaire pour faire correspondre la répartition du capital autorisé à la nouvelle clé.
6. L'annexe I est modifiée si le conseil des gouverneurs décide de procéder à l'une des adaptations prévues par le présent article.
7. Le conseil d'administration prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.