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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 4
Structure et règles de vote


1. Le MES est doté d'un conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi que d'un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.
2. Les décisions du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration sont prises d'un commun accord, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple, conformément aux dispositions du présent traité. Pour toute décision, un quorum de deux tiers des membres disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des voix doit être atteint.
3. L'adoption d'une décision d'un commun accord requiert l'unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption d'une décision d'un commun accord.
4. Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d'urgence est utilisée lorsque la Commission et la BCE considèrent toutes deux que le défaut d'adoption urgente d'une décision relative à l'octroi ou à la mise en œuvre d'une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. L'adoption d'une décision d'un commun accord par le conseil des gouverneurs visée à l'article 5, paragraphe 6, points f) et g), et le conseil d'administration dans le cadre de cette procédure d'urgence requiert une majorité qualifiée de 85 % des voix exprimées.
Lorsque la procédure d'urgence visée au premier alinéa est utilisée, un transfert du fonds de réserve et/ou du capital libéré à un fonds de réserve d'urgence est effectué afin de constituer un tampon destiné à couvrir les risques issus du support financier octroyé en vertu de la procédure d'urgence. Le conseil des gouverneurs peut décider d'annuler le fonds de réserve d'urgence et de reverser son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré.
5. L'adoption d'une décision à la majorité qualifiée requiert 80 % des voix exprimées.
6. L'adoption d'une décision à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées.
7. Chaque membre du MES dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le capital autorisé du MES conformément à l'annexe II. Le droit de vote est exercé par la personne qu'il a désignée ou son suppléant au sein du conseil des gouverneurs ou du conseil d'administration.
8. Lorsqu'un membre du MES n'a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations qui lui incombent en relation avec les parts libérées ou les appels de fonds visés aux articles 8, 9 et 10 ou en relation avec le remboursement de l'assistance financière octroyée en vertu de l'article 16 ou 17, ce membre ne peut exercer son droit de vote aussi longtemps qu'il se trouve en défaut de paiement. Les seuils de vote sont recalculés en conséquence.


Article 5
Conseil des gouverneurs


1. Chaque membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le gouverneur est le membre du gouvernement du membre du MES chargé des finances. En son absence, son suppléant a pleine compétence pour agir en son nom.
2. Le conseil des gouverneurs décide soit d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, visé au protocole (n° 14) sur l'Eurogroupe annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, soit d'élire un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans, parmi ses membres. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Une nouvelle élection est organisée sans délai si le titulaire n'exerce plus la fonction nécessaire pour être nommé gouverneur.
3. Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE, ainsi que le président de l'Eurogroupe (s'il n'est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs en qualité d'observateurs.
4. Des représentants des Etats membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d'un Etat membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi.
5. D'autres personnes, notamment des représentants d'institutions ou d'organisations telles que le FMI, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs à assister au cas par cas à des réunions en qualité d'observateurs.
6. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes d'un commun accord :
a) l'annulation du fonds de réserve d'urgence et le reversement de son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré, conformément à l'article 4, paragraphe 4 ;
b) l'émission de nouvelles parts à des conditions autres qu'au pair, conformément à l'article 8, paragraphe 2 ;
c) les appels de fonds, conformément à l'article 9, paragraphe 1 ;
d) la modification du capital autorisé du MES et l'adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à l'article 10, paragraphe 1 ;
e) la prise en compte d'une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE, conformément à l'article 11, paragraphe 3, et les modifications à apporter à l'annexe I conformément à l'article 11, paragraphe 6 ;
f) l'octroi d'un soutien à la stabilité du MES, y compris la conditionnalité de politique économique établie dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, et le choix des instruments et les modalités et les conditions financières, conformément aux articles 12 à 18 ;
g) l'octroi du mandat à la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, la conditionnalité de politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
h) la modification de la politique et des lignes directrices concernant la tarification de l'assistance financière, conformément à l'article 20 ;
i) la modification de la liste des instruments d'assistance financière à la disposition du MES, conformément à l'article 19 ;
j) les modalités pour le transfert au MES des soutiens accordés au titre de la FESF, conformément à l'article 40 ;
k) l'approbation de toute nouvelle demande d'adhésion au MES, conformément à l'article 44 ;
l) les modifications au présent traité en conséquence directe de l'adhésion de nouveaux membres, notamment en ce qui concerne la répartition du capital entre les membres du MES et le calcul de cette répartition en conséquence directe de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article 44 ; et
m) la délégation au conseil d'administration des tâches énumérées dans le présent article.
7. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes à la majorité qualifiée :
a) les modalités techniques de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article 44 ;
b) le choix d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, ou l'élection à la majorité qualifiée du président et du vice-président du conseil des gouverneurs, conformément au paragraphe 2 ;
c) la réglementation générale du MES et le règlement intérieur applicable au conseil des gouverneurs et au conseil d'administration (notamment le droit d'établir des comités et des organes subsidiaires), conformément au paragraphe 9 ;
d) l'établissement de la liste des activités incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, conformément à l'article 6, paragraphe 8 ;
e) la désignation et la révocation du directeur général, conformément à l'article 7 ;
f) la constitution d'autres fonds, conformément à l'article 24 ;
g) les mesures à prendre pour recouvrer les sommes dues par un membre du MES, conformément à l'article 25, paragraphes 2 et 3 ;
h) l'approbation des comptes annuels du MES, conformément à l'article 27, paragraphe 1 ;
i) la désignation des membres du comité des commissaires aux comptes, conformément à l'article 30, paragraphe 1 ;
j) l'approbation des commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l'article 29 ;
k) la levée de l'immunité du président du conseil des gouverneurs, d'un gouverneur, d'un gouverneur suppléant, d'un administrateur, d'un administrateur suppléant ou du directeur général, conformément à l'article 35, paragraphe 2 ;
l) le régime d'imposition des agents du MES, conformément à l'article 36, paragraphe 5 ;
m) toute décision relative à un litige, conformément à l'article 37, paragraphe 2 ; et
n) toute autre décision nécessaire, non expressément prévue par le présent traité.
8. Le président convoque et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont présidées par le vice-président.
9. Le conseil des gouverneurs adopte son règlement intérieur ainsi que la réglementation générale du MES.


Article 6
Conseil d'administration


1. Chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant, révocables à tout moment, parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Un administrateur suppléant a pleine compétence pour agir au nom de l'administrateur en son absence.
2. Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur.
3. Des représentants des Etats membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d'assistance financière en faveur d'un Etat membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil d'administration qui portent sur cette assistance financière et son suivi.
4. D'autres personnes, notamment des représentants d'institutions ou d'organisations, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs, au cas par cas, à assister à des réunions en qualité d'observateurs.
5. Le conseil d'administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire du présent traité. Les décisions prises en vertu d'une délégation du conseil des gouverneurs sont adoptées conformément aux règles de vote pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphes 6 et 7.
6. Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l'article 5, le conseil d'administration veille à ce que le MES soit géré conformément aux dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES adoptés par le conseil des gouverneurs. Il prend les décisions pour lesquelles il est compétent en vertu du présent traité ou qui lui sont déléguées par le conseil des gouverneurs.
7. Il est pourvu immédiatement à toute vacance au sein du conseil d'administration conformément au paragraphe 1.
8. Le conseil des gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, la réglementation générale du MES et le règlement intérieur du conseil d'administration.


Article 7
Directeur général


1. Le directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la nationalité d'un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Pendant l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut être ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant à l'une de ces fonctions.
2. Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ses fonctions prennent toutefois fin lorsque le conseil des gouverneurs le décide.
3. Le directeur général préside les réunions du conseil d'administration et participe à celles du conseil des gouverneurs.
4. Le directeur général est le chef des services du MES. Il est responsable de l'organisation des services, de la nomination et de la révocation des agents du MES conformément au statut du personnel adopté par le conseil d'administration.
5. Le directeur général est le représentant légal du MES et est chargé de la gestion courante de celui-ci sous la direction du conseil d'administration.