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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



Article 1er
Institution et membres


1. Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale dénommée « Mécanisme européen de stabilité » (ci-après dénommée « MES »).
2. Les parties contractantes sont les membres du MES.


Article 2
Nouveaux membres


1. Les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent devenir membres du MES à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne, adoptée conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, mettant fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant l'adoption de l'euro.
2. Les nouveaux membres du MES sont admis selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les pays déjà membres du MES, conformément à l'article 44.
3. Tout nouveau membre adhérant au MES après sa mise en place reçoit, en contrepartie de sa participation au capital du MES, un nombre de parts déterminé conformément à la clé de contribution établie à l'article 11.


Article 3
But


Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres. A cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers.