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Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1))



T R A I T É


INSTITUANT LE MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après dénommés « Etats membres de la zone euro » ou « membres du MES ») ;
DÉTERMINÉES à assurer la stabilité financière de la zone euro,
RAPPELANT les conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011 sur l'institution d'un mécanisme européen de stabilité,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
(1) Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu'il était nécessaire que les Etats membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité (« MES ») assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (« FESF ») et au Mécanisme européen de stabilisation financière (« MESF ») en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux Etats membres de la zone euro.
(2) Le 25 mars 2011, le Conseil européen a adopté la décision 2011/199/UE modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro (1), ajoutant à l'article 136 le paragraphe suivant : « Les Etats membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ».
(3) En vue d'améliorer l'efficacité de l'assistance financière et de prévenir le risque de contagion financière, les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres dont la monnaie est l'euro sont convenus, le 21 juillet 2011, d'« augmenter [la] flexibilité [du MES], assortie de conditions appropriées ».
(4) Le strict respect du cadre mis en place par l'Union européenne, de la surveillance macroéconomique intégrée, et en particulier du pacte de stabilité et de croissance, du cadre applicable aux déséquilibres macroéconomiques et des règles de gouvernance économique de l'Union européenne, devrait rester le premier rempart contre les crises de confiance qui affectent la stabilité de la zone euro.
(5) Le 9 décembre 2011, les chefs d'Etat et de gouvernement d'Etats membres dont la monnaie est l'euro ont convenu d'évoluer vers une union économique plus forte comprenant un nouveau pacte budgétaire et une coordination accrue des politiques économiques qui devront être mis en œuvre au moyen d'un accord international, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (« TSCG »). Le TSCG aidera à développer une coordination plus étroite au sein de la zone euro afin d'assurer une bonne gestion durable et solide des finances publiques et donc de répondre à l'une des principales sources d'instabilité financière. Le présent traité et le TSCG sont complémentaires dans la promotion de pratiques budgétaires responsables et de la solidarité au sein de l'Union économique et monétaire. Il est reconnu et convenu que l'octroi d'une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du MES sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du TSCG par l'Etat membre concerné et, à l'expiration du délai de transposition visé à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG, au respect des exigences dudit article.
(6) Etant donné la forte interdépendance dans la zone euro, les risques graves pesant sur la stabilité financière d'Etats membres dont la monnaie est l'euro peuvent compromettre la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. Par conséquent, le MES peut octroyer, sur la base d'une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres. La capacité de prêt maximale initiale du MES est fixée à 500 milliards (500 000 000 000) d'euros, l'encours du soutien à la stabilité de la FESF compris. Cependant, l'adéquation du volume maximal global des prêts du MES et de la FESF sera réévaluée avant l'entrée en vigueur du présent traité. Il sera augmenté, le cas échéant, par le conseil des gouverneurs du MES, conformément à l'article 10, au moment de l'entrée en vigueur du présent traité.
(7) Tous les Etats membres de la zone euro deviendront membres du MES. Tout Etat membre de l'Union européenne adhérant à la zone euro devrait devenir membre du MES avec les mêmes pleins droits et obligations que ceux des parties contractantes.
(8) Le MES coopérera très étroitement avec le Fonds monétaire international (« FMI ») dans le cadre de l'octroi d'un soutien à la stabilité. Une participation active du FMI sera recherchée, sur le plan tant technique que financier. Il est attendu d'un Etat membre de la zone euro demandant l'assistance financière du MES qu'il adresse, lorsque cela est possible, une demande similaire au FMI.
(9) Les Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie n'est pas l'euro (Etats membres hors zone euro) qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d'Etats membres de la zone euro, seront invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi. Ils auront accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés.
(10) Le 20 juin 2011, les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne ont autorisé les parties contractantes au présent traité à demander à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne (« BCE ») d'exécuter les tâches prévues en vertu du présent traité.
(11) Dans sa déclaration du 28 novembre 2010, l'Eurogroupe a annoncé que des clauses d'action collective (« CAC ») standardisées et identiques seront incluses dans les modalités et conditions de tous les nouveaux titres émis par les Etats membres de la zone euro, de manière à préserver la liquidité des marchés. Comme demandé par le Conseil européen du 25 mars 2011, les dispositions juridiques précises pour l'inclusion de CAC dans les titres d'Etat de la zone euro ont été finalisées par le comité économique et financier.
(12) Conformément aux pratiques du FMI, dans des cas exceptionnels, une participation du secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, sera envisagée dans les cas où un soutien à la stabilité est octroyé, accompagné d'une conditionnalité sous la forme d'un programme d'ajustement macroéconomique.
(13) Comme le FMI, le MES fournira un soutien à la stabilité à ceux de ses membres qui ne peuvent plus, ou risquent de ne plus pouvoir, accéder normalement au financement par le marché. C'est pourquoi les chefs d'Etat ou de gouvernement ont déclaré que les prêts octroyés par le MES bénéficieront d'un statut de créancier privilégié comme ceux du FMI, tout en acceptant que le FMI soit privilégié par rapport au MES. Ce statut sera effectif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent traité. Dans le cas d'une assistance financière du MES accordée sous forme de prêts à la suite d'un programme européen d'assistance financière existant à la date de la signature du présent traité, le MES bénéficie de la même séniorité que celle de tous les autres prêts et obligations du membre du MES bénéficiaire, à l'exception des prêts du FMI.
(14) Les Etats membres de la zone euro appuieront l'octroi d'un statut de créancier équivalent au MES et aux autres Etats accordant un prêt bilatéral en coordination avec le MES.
(15) Les conditions de prêt du MES pour les Etats membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, y compris celles visées à l'article 40 du présent traité, couvrent les coûts de financement et d'exploitation du MES et devraient être compatibles avec les conditions de prêt des conventions d'assistance financière signés d'une part, entre la FESF, l'Irlande et la Central Bank of Ireland et d'autre part, entre la FESF, la République portugaise et Banco de Portugal.
(16) Conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »), la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l'interprétation et de l'application du présent traité.
(17) Une surveillance postérieure au programme sera exercée par la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre établi par les articles 121 et 136 du TFUE,

(1) JOUE n° L. 91 du 6 avril 2011, p. 1.