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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)


Le présent article est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers généraux, aux conseillers municipaux et aux vice-présidents et membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont titulaires, dans les conditions fixées par la loi, d'une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président de l'assemblée de Guyane, du président du conseil général, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.
Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.