L'arrêté du 1er août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et » ;
2° A l'article 6, la dernière phrase du huitième alinéa et le neuvième alinéa sont supprimés et les mots : « équipe de formation » et « équipes de formation » sont remplacés respectivement par les mots : « équipe pédagogique » et « équipes pédagogiques » ;
3° A l'article 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° Les articles 10,14 et 19 sont abrogés ;
5° A l'article 12, les mots : « le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation » ;
6° Aux articles 12,18,21 et 24, les mots : « équipes de formation» sont remplacés par les mots : « équipes pédagogiques » ;
7° A l'article 16, les mots : « Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Par décision de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation » ;
8° A l'article 17, les mots : « le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation » ;
9° A l'article 18, les mots : « Le conseil d'administration arrête, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation arrête » et le dernier alinéa est supprimé ;
10° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Les établissements habilités à délivrer le diplôme national de licence sont habilités à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 120 premiers crédits ECTS acquis dans le cursus de licence. Il est délivré à la demande de l'étudiant. »