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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)


L'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les études universitaires conduisant à la licence professionnelle sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et les dispositions du présent arrêté.
La licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle. La formation valide l'obtention de 60 crédits ECTS. La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits ECTS.
Les diplômes de licence professionnelle sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classés au niveau II de la nomenclature interministérielle de niveaux de formation. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― soit, dans les mêmes conditions, de la validation de 120 crédits ECTS dans le cadre d'un cursus de licence ; » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation » ;
4° A l'article 4, les mots : « sur une année » sont remplacés par les mots : « en deux semestres » et les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
5° A l'article 5, les mots : « le décret du 27 mars 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l'éducation » ;
6° A l'article 6, le mot : « parcours » est remplacé par le mot : « dispositifs » et les mots : « , dans le cadre de la demande d'habilitation, » sont supprimés ;
7° A l'article 7, le cinquième alinéa est supprimé et au septième, alinéa les mots : « , organisé dans les conditions fixées aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, » sont supprimés ;
8° A l'article 9, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité » ;
9° A l'article 11, les mots : « de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l'éducation » ;
10° L'article 16 est abrogé ;
11° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 sont supprimés.