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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)


La progressivité et la diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences acquises sont en adéquation avec la capacité des étudiants à acquérir compétence et autonomie dans le travail universitaire. Elle tient compte de l'organisation de la formation en semestres.
La mise en place d'évaluations transversales dans le cadre de mises en situation permettant un diagnostic des compétences acquises est privilégiée en fin de cycle. C'est dans ce cadre que peut être incluse l'évaluation des périodes en milieu professionnel par des jurys intégrant les différents encadrants.
Les modalités d'évaluation, arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou le conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation, doivent tenir compte de la diversité des publics telle que définie par l'article 10 du présent arrêté.