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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2013 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2013 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)



A N N E X E S
A N N E X E I


AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant n° 1 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère de l'économie et des finances, d'une part, et par le ministère de l'égalité des territoires et du logement, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »).


Exposé


L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par l'arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et la SGFGAS souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.


Article 1er


Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'au 30 juin 2014. »


Article 2


A chaque occurrence, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés.


Article 3


L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
« g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article R*. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. »


Article 4


Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Fait... le..., en trois exemplaires originaux.


Pour la ministre de l'égalité
des territoires et du logement :

Pour le ministre de l'économie
et des finances :

Pour la Société de gestion
du fonds de garantie
de l'accession sociale à la propriété :
A N N E X E I I


AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant n° 1 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat représenté par le ministère de l'économie et des finances, d'une part, et par le ministère de l'égalité des territoires et du logement, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
Et :
2...... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).


Exposé


L'Etat et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.


Article 1er


L'article 10 est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :


« Article 10


La présente convention est valable jusqu'au 30 juin 2014. »


Article 2


A chaque occurrence, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés.


Article 3


Au neuvième alinéa de l'article 3, les mots : « déclarés dans les conditions visées au b. ci-avant » sont remplacés par les mots : « déclarés dans les conditions visées au c. ci-avant ».


Article 4


L'article 4 de l'annexe est ainsi modifié :
1° La phrase : « Pour les éco-prêts d'une durée supérieure à cent vingt mois, cette mention pourra être : " La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est assurée par l'Etat pendant les dix premières années ”. » est supprimée.
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Pour toute action de communication afférente à l'avance remboursable ne portant pas intérêt, quel que soit le support, l'établissement de crédit inclut systématiquement la référence au plan gouvernemental de rénovation énergétique de l'habitat, sous la forme du logo et du texte suivants :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 27 du 01/02/2014 texte numéro 14



Article 5


Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur au plus tard au 31 mars 2014.
Fait.... le..., en trois exemplaires originaux.


Pour la ministre de l'égalité
des territoires et du logement :


Pour le ministre de l'économie
et des finances :


Pour l'Etablissement de crédit :
A N N E X E I I I


AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant n° 1 aux conventions est conclu :
Entre :
1. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;
Et :
2...... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).


Exposé


La SGFGAS et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
La SGFGAS et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes des conventions comme ci-après exposé.


Article 1er


Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'au 30 juin 2014. ».


Article 2


A chaque occurrence, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés.


Article 3


A l'article 2 « Prêts éligibles », après les mots : « au I », sont ajoutés les mots : « et au VI ter ».


Article 4


Au premier alinéa de l'article 6 « Contrôles », les mots : « à compter de celui-ci » sont remplacés par les mots : « à compter de la déclaration à la SGFGAS de cet événement ».


Article 5


Au deuxième alinéa de l'article 7 « Remises en cause du crédit d'impôt », après les mots : « au I », sont ajoutés les mots : « ou au VI ter ».


Article 6


Les deux derniers alinéas du C du III de l'annexe 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« ― six représentants des établissements de crédit, dont trois suppléants, habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro.
Les représentants des établissements de crédit sont désignés par les membres du comité sortant, pour une période de deux ans, d'après une liste d'établissements de crédit proposée par l'Association française des Etablissements de crédit. Le comité consultatif de l'éco-prêt à taux zéro se réunit trimestriellement selon un ordre du jour défini par la SGFGAS. »


Article 7


A chaque occurrence dans l'annexe 2, les mots : « télétransmises » sont remplacés par : « déclarées ».


Article 8


Le septième alinéa de l'annexe III est remplacé par l'alinéa suivant :
« De même, l'établissement de crédit ne sera tenu que du paiement du différentiel, dès lors que cette redevance est acquittée dans le cadre d'une autre convention relative au nouveau prêt à 0 % ou au PTZ + ou à tout nouveau produit (PTZ) qui viendrait s'y substituer, et ce pendant toute la période de cumul des conventions. En cas de résiliation des conventions relatives aux PTZ, la redevance extranet deviendra exigible au titre de la seule convention éco-prêt à 0 %. »


Article 9


Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Fait... le..., en deux exemplaires originaux.


Pour la Société de gestion
du fonds de garantie
de l'accession sociale
à la propriété :


Pour l'Etablissement de crédit :