Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)


Les agents de maîtrise principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Agent de maîtrise principal

SITUATION NOUVELLE
Agent de maîtrise principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil


10e échelon


9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise