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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Brigadier-chef principal

SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.