I. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.