I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois classés dans la catégorie C, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dont ils relèvent s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 ou à l'article 6 du présent décret.