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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans l'échelle 6

NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise