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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans les échelles 3, 4 et 5

NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise