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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)


Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise