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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)


Les dispositions de l'article 7 du décret du 28 juillet 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes. »