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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)


L'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. »