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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « ci-après » sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.
« Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :
« a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :
« ― soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;
« ― soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
« b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
« L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3,4 ou 5. » ;
3° Le b du 1° du III est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) " B ” est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ; ».