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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise