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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)


La durée globale de la session de formation des chefs de centre est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury national désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, ou les titulaires de la licence d'inséminateur équin, la durée globale de la session peut être réduite à quatre semaines.
Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe IV du présent arrêté.