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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012)


I. ― La licence d'exportation peut être accordée :
1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B à l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susvisé :
a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le même décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le même décret, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;
2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D à l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné :
a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 74, 91, 97 ou 101 du même décret ;
b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le même décret ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.
II. ― La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.
Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article 2, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.
En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.
III. ― La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.
L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.