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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2014 relatif aux dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport public guidés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2014 relatif aux dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport public guidés)


Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation établis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé, par les autres participants à la mission d'évaluation.