Le dossier de sécurité actualisé mentionné à l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.