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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-60 du 27 janvier 2014 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-60 du 27 janvier 2014 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France)


Les deux derniers alinéas de l'article 7sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de télévision en langue française dénommé France 24 est diffusé par voie hertzienne terrestre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Les services de télévision dénommés France 24 en langue française, anglaise ou arabe peuvent être diffusés par voie hertzienne terrestre sur tout ou partie du territoire métropolitain ;
― par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en langue française dénommé RFI est diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique en Ile-de-France ainsi que, le cas échéant, par voie hertzienne terrestre sur d'autres parties du territoire métropolitain ;
― par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en langue arabe dénommé MCD peut être diffusé par voie hertzienne terrestre sur certaines parties du territoire métropolitain. »