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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-59 du 27 janvier 2014 portant sur les modalités de mise en œuvre des opérations de virements et de prélèvements en euros mentionnées à l'article L. 712-8 du code monétaire et financier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-59 du 27 janvier 2014 portant sur les modalités de mise en œuvre des opérations de virements et de prélèvements en euros mentionnées à l'article L. 712-8 du code monétaire et financier)


Le chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
2° La sous-section 5 comprend les articles R. 712-17, R. 712-18 et R. 712-19 ;
3° Après l'article R. 712-19, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
« Art. D. 712-20.-I. ― Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.
« II. ― Les dispositions de la présente section ne concernent pas :
« 1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;
« 2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;
« 3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
« 4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
« 5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;
« 6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.
« Art. D. 712-21.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20. »