« Bièvres.
« Buc.
« Bures-sur-Yvette.
« Champlan.
« Châteaufort.
« Chilly-Mazarin.
« Elancourt.
« Gif-sur-Yvette.
« Guyancourt.
« Jouy-en-Josas.
« La Verrière.
« Les Loges-en-Josas.
« Les Ulis.
« Magny-les-Hameaux.
« Massy.
« Montigny-le-Bretonneux.
« Orsay.
« Palaiseau.
« Saclay.
« Saint-Aubin.
« Toussus-le-Noble.
« Trappes.
« Vauhallan.
« Versailles.
« Villebon-sur-Yvette.
« Villejust.
« Villiers-le-Bâcle. »
III. - Le huitième alinéa de l'annexe III à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :
« Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay ; ».
IV. - A la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 141-5 et au premier alinéa de l'article L. 141-7 du code de l'urbanisme, après le mot : « public », sont insérés les mots : « d'aménagement ».
V. - A la première phrase de l'article L. 719-14 du code de l'éducation, après le mot : « public », sont insérés, deux fois, les mots : « d'aménagement ».
VI. - Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
VII. - Le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au VI.
VIII. - Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.
IX. - L'Etablissement public de Paris-Saclay est dissous à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et les dettes de l'Etablissement public de Paris-Saclay. Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public de Paris-Saclay sont affectés à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Les comptes financiers de l'Etablissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l'exercice 2013 antérieure à la transformation de l'établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonctions jusqu'à la date de nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.