I. ― Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés « les administrations parisiennes », transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII du présent article.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l'administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au chef de l'administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes chargés des compétences transférées.
III. - A. ― Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l'intégration dans un cadre d'emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.
B. ― Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l'intégration sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
C. ― Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Paris dans le cadre d'emplois correspondant.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
D. ― Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au A sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
E. ― Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.
F. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.
IV. - Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.
V. - A. ― Par dérogation au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne correspondant à aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.
B. ― Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du A peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.
VI. - A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.
Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.
VII. - Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI du présent article, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier de la même loi :
1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu'ils bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière période ;
2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu'ils bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.
Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.
S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.
VIII. - L'article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut s'affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les conditions mentionnées à l'article 15. »