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Article 89 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))

Article 89 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))


I. ― Le dernier alinéa de l'article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est complété par les mots : «, à l'exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnées au 1° du I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ».
II. ― Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l'article 78 de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d'intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des dispositions des articles 80 à 88 de la présente loi.
III. ― Les fonctionnaires de l'Etat affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d'intérêt public en application du 1° du I de l'article 78 ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées au II de l'article 83, par décision de l'autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.