Articles

Article 88 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))

Article 88 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 87 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :
1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;
2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette date.
Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'Etat au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'Etat auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.
S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 83 à 86 de la présente loi.