I. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de service mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés aux II et III de l'article 81, à disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
II. ― Par dérogation au II de l'article 81 et au I du présent article, la convention ou l'arrêté mentionné aux II et III du même article 81 peut prévoir que la compétence mentionnée à l'article 78 de la présente loi demeure exercée par un service de l'Etat, qui peut être placé sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité selon les modalités fixées au I de l'article 81.
La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service, après avoir été mis à disposition en application du II de l'article 81, demeurent chargés, sous l'autorité de l'Etat, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu'à leur clôture.
La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article 83, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020.