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Article 75 AUTONOME (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))

Article 75 AUTONOME (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))


Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret.