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Article 74 AUTONOME (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))

Article 74 AUTONOME (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))


Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l'Etat dans le département, sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.