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Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))

Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))


I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2213-1est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-33.-Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. » ;
3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;
c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;
d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;
e) A la première phrase des premier et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au A du I » ;
f) A la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du I » ;
g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
4° L'article L. 5842-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I » ;
b) Le II bis est ainsi modifié :
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au III, la référence : " au A du I ” est remplacée par les références : " aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I ” ;
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au IV, la référence : " au B du I ” est remplacée par la référence : " au second alinéa du B du I ” » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
II.-Le cinquième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »