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Article 56 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))

Article 56 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1))


I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;
2° Le I de l'article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;
3° Après le d du 6° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;
4° Après le 8° du I de l'article L. 5215-20-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; » ;
5° Après le 2° de l'article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».
II.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. ― Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. » ;
2° Après l'article L. 211-7-1, il est inséré un article L. 211-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-2.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l'article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« L'objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention. »
III.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 1379 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. » ;
2° L'article 1379-0 bis est complété par un X ainsi rédigé :
« X. ― Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. » ;
3° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un F ainsi rédigé :


« F. ― Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations


« Art. 1530 bis.-I. ― Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
« II. ― Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
« Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis.
« III. ― Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
« V. ― Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. ― Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.
« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.
« VII. ― Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d'une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VIII. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le A du I de l'article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. »
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 2331-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 5214-23 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
3° L'article L. 5215-32 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
4° L'article L. 5216-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts. »
V.-L'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. »
VI.-Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s'applique à compter du 1er janvier 2015.