I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1001, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;
3° Après le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :
« TITRE 0-II BIS
« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT
DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Chapitre Ier
« Impôts directs et taxes assimilées
« Art. 1599 L.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la présente partie et à la perception de leurs produits, qui s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 M.-La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d'impositions mentionnées au I de l'article 1586.
« Chapitre II
« Droits d'enregistrement
« Art. 1599 N.-La métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 1599 O.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent code relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s'appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 P.-Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées. » ;
4° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le 5° du V est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.
« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
― à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : «, qu'une métropole, que la métropole de Lyon » ;
― au deuxième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : «, d'une métropole ou de la métropole de Lyon » ;
5° L'article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
6° L'article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les II, III et IV du présent article ne s'appliquent pas à la métropole de Lyon. »
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.