I. ― Au 29° de l'article L. 2321-2 du même code, après le mot : « provisions », sont insérés les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, ».
II. ― Le 20° de l'article L. 3321-1 du même code est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».
III. ― L'article L. 4321-1 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers. »
IV. ― Le 3° de l'article L. 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».
V. ― Le présent article s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.