A N N E X E
QUINZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (APRR) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 19 AOÛT 1986 MODIFIÉ ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et :
La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), société anonyme, dont le siège est situé au 36, rue du Docteur-Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire, représentée par M. Philippe Nourry, président-directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La convention de concession passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée pardécret du 19 août 1986 modifié, est modifiée comme suit :
A l'article 1er, le point 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'extrémité est de l'autoroute A 89 Balbigny―Lyon, dont la liaison A 89-A 6 entre La Tour de Salvagny et Limonest, d'une longueur de 6 kilomètres environ. » ;
L'article 7 est complété par l'alinéa suivant :
« ― les annexes 1AC à 8AC de la liaison A 89-A 6 entre La Tour de Salvagny et Limonest. »
Article 2
Le cahier des charges annexé à la convention de concession mentionnée à l'article 1er est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.
Article 3
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 15 janvier 2014.
Pour l'Etat :
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Pour la société des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône :
Le président-directeur
général,
P. Nourry
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR)
Article 1er
Le point 14 de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'extrémité est de l'autoroute A 89 Balbigny―Lyon, dont la liaison A 89-A 6 entre La Tour de Salvagny et Limonest, d'une longueur de 6 kilomètres environ. »
Article 2
DISPOSITIF D'ÉCHANGE |
VOIES RACCORDÉES |
---|---|
Liaison A 89-A 6 |
|
La Tour de Salvagny Dardilly Limonest (nœud autoroutier) |
RN 7, RD 307, RD 77E, RD 73 RN 6 demi-diffuseur orienté vers A 89 A 6 échangeur complet |
Article 3
NOMBRE DE VOIES, LARGEUR DE PLATE-FORME |
||
---|---|---|
Phase définitive |
Première phase éventuelle |
Vitesse de référence ou catégorie |
Liaison A 89-A 6 |
||
2 x 2 sur 22,60 m TPC = 2,60 m BAU = 3 m |
|
L 2 + ICTAVRU A 100 et A 80 |
A 6 Section Auxerre Nord―Auxerre Sud |
||
3 + 2 voies de 3,50 m sur 15,5 km environ (élargissement dans le sens Paris ― Lyon) TPC = 2,60 m minimum BAU = 3 m (hors points singuliers) |
|
L 1 |
A 71 Section Air des volcans |
||
3 + 2 voies de 3,50 m sur 7 km environ (élargissement dans le sens Clermont-Ferrand - Paris) TPC = 2,60 m minimum BAU = 3 m (hors points singuliers) |
|
L 1 |
Article 7
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 7.2.1.a :
a) La mention : « Section Gannat-Vichy : 42 mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique » est remplacée par la mention : « A 719 section Gannat-Vichy : 31 mars 2015, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 mars 2014 ; » ;
b) La mention : « Barreau de raccordement de l'autoroute A 6 à l'autoroute A 46 » est remplacée par la mention : « A 466 ― Barreau de raccordement de l'autoroute A 46 à l'autoroute A 6 » ;
c) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Liaison A 89-A 6 : 34 (trente-quatre) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 mars 2018. » ;
2° Au paragraphe 7.4.a :
a) La mention : « , étant précisé que pour la section A 719 Gannat-Vichy la date à prendre en compte est le 31 mars 2014, » figurant au deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après la mention : « mentionnées à l'annexe AA » figurant au deuxième alinéa, est insérée la mention : « au titre du contrat de plan 2009-2013 » ;
c) Il est inséré, en fin de paragraphe, un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, pour les opérations visées au point 14 de l'annexe AA, il y a retard et calcul de l'avantage financier au sens de l'article 7.4 si au moins une de ces opérations est en retard, étant entendu que le retard de chaque opération s'apprécie par rapport à sa date de mise en service prévisionnelle indiquée à l'annexe AA. Dans ce cas, l'avantage financier est apprécié de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont l'échéancier prévisionnel et recalé est égal à la somme des échéanciers de chaque opération. » ;
3° Au premier alinéa du paragraphe 7.4.b, la mention : « onzième avenant » est remplacée par la mention : « quinzième avenant » ;
4° Aux paragraphes 7.4.b et 7.4.c, les mentions : « majoré d'une prime de risque de 2,5 % » sont remplacées par les mentions : « majoré d'une prime de risque de 3,25% » ;
5° Au paragraphe 7.4.d :
a) La mention : « 1er décembre » est remplacée par la mention : « 1er février » ;
b) Après la mention : « les montants annuels de dépenses réalisées », est insérée la mention : « au 31 décembre de l'année précédente ».
Article 9
Le paragraphe 9.5 de l'article 9 est ainsi modifié :
1° La mention : « élargissement de l'A 71 Riom - A 75 : 31 décembre 2014 » est remplacée par la mention : « élargissement de l'A 71 Riom - A 75 : 30 juin 2015, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 décembre 2014 ; ».
2° Il est inséré, en fin de paragraphe, deux alinéas ainsi rédigés :
« ― élargissement de l'A 6 dans le sens Paris-Lyon, entre Auxerre Nord et Auxerre Sud : 36 (trente-six) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 décembre 2018 ;
« ― élargissement de l'A 71 dans le sens Clermont-Ferrand - Paris au niveau de l'aire des Volcans : 36 (trente-six) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 décembre 2018. »
Article 13
L'article 13 est complété par un paragraphe 13.3 ainsi rédigé :
« 13.3. Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent :
― l'état de surface des chaussées ;
― l'état structurel des ouvrages d'art ;
― la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
― la sécurité sur ouvrage d'art ;
― la qualité des aires de repos ;
― les délais d'intervention sur événement ;
― les délais de signalement d'un événement grave par radio et panneaux à messages variables ;
― la gêne au péage ;
― la gestion de la viabilité hivernale ;
― les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.
La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectué par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
Les contrôles des niveaux de performance atteints par le concessionnaire peuvent être effectués par le concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment. En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire.
Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités. Elles sont arrêtées par année civile sur le fondement des éléments transmis par le concessionnaire ou établis directement par le concédant pour l'indicateur de qualité des aires de repos. Elles concernent les résultats de l'année civile complète n pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur viabilité hivernale, dont la période est définie dans le contrat de plan et correspond à la saison hivernale n/n + 1. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. »
Article 17
Au deuxième alinéa de l'article 17, après la mention : « au prorata de la longueur », est insérée la mention : « éventuellement pondérée ».
Article 25
L'article 25 est ainsi modifié :
1° Le dernier aliéna du paragraphe 25.2.I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au 1er février 2013, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 6,22 centimes d'euros HT/km, soit 7,44 centimes d'euros TTC/km. » ;
2° Au paragraphe 25.2.II :
a) Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la période couverte par le contrat de plan 2014-2018, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) intervient au 1er février de chaque année (n) et, pour les véhicules de la classe 1, est égale à : 85 % In + 0,37 %, » ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
c) Au douzième alinéa, la mention : « Au 1er février 2010 » est remplacée par la mention : « Au 1er février 2013 » ;
d) Au dix-septième alinéa, la mention : « A compter du 1er février 2010 et pour la durée du contrat de plan 2009-2013, ces coefficients restent fixes » est remplacée par la mention : « A compter du 1er février 2014 et pour la durée du contrat de plan 2014-2018, ces coefficients restent fixes. » ;
3° Le paragraphe 25.7 est complété par les dispositions suivantes :
« j) Liaison A 89-A 6 entre La Tour de Salvagny et Limonest. »
Article 39
L'article 39 est complété par un paragraphe 39.8 ainsi rédigé :
« 39.8. Lorsque les objectifs de performance tels que définis à l'article 13.3 ne sont pas atteints, le concédant adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire le montant des pénalités envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception pour adresser ses observations au concédant. Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Le montant de la pénalité (P) au titre de l'année d'exploitation (n), associé à un indicateur de performance est exprimé comme suit :
Pn = 10 000 €*N*Kn
où N est le nombre d'unités de base de pénalités associés à chaque indicateur pour la période considérée. Les valeurs de N par indicateur sont fixées par chaque contrat de plan. En l'absence de contrat de plan approuvé, les valeurs de N fixées par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer ;
où K = In/Io,
Io est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier 2014 ;
In est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier de l'année d'exploitation (n).
Le montant cumulé pour une année civile d'exploitation (n) des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance est plafonné par la valeur Pmaxn définie comme suit :
Pmaxn = 800 000 € * Kn
où Kn = In/Io,
Kn étant défini comme précédemment.
En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
Cette pénalité supplémentaire pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. »
Article 47
1° Avant l'avant-dernier alinéa du paragraphe 47.2 de l'article 47, il est inséré les dispositions suivantes :
« Liaison A 89-A 6 :
1. AC. Plan de situation.
2. AC. Tracé de l'autoroute.
3. AC. Profil en long.
4. AC. Profil en travers type.
5. AC. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
6. AC. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
7. AC. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
8. AC. Calendrier prévisionnel de réalisation. »
2° L'annexe AA est complétée par les dispositions suivantes :
« AA.11. Pour la liaison A 89-A 6 entre La Tour de Salvagny et Limonest :
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût des travaux |
146,0 |
2,0 |
4,0 |
11,0 |
46,0 |
68,0 |
15,0 |
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût des travaux |
56,0 |
1,0 |
4,0 |
9,0 |
17,0 |
22,0 |
3,0 |
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût des travaux |
26,0 |
1,0 |
2,0 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
2,0 |
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
DATE de mise en service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Création de places de parking PL Fiches 100.3 et 100.6 |
8,6 |
0,0 |
1,8 |
1,8 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Création de places de stationnement sur la BPV des Eprunes Fiche 100.4 |
1,95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,95 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
31 déc. 2017 |
Création de cabines de toilettes pour chauffeurs routiers Fiche 100.10 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Requalification des aires de repos Fiches 300.1, 300.1.1, 300.1.2 |
48,562 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
10,0 |
12,562 |
14,0 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Protections acoustiques Fiche 400.4 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
4,0 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Protection des captages d'eau potable |
7,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
4,45 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Sécurisation tunnels A 40 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,1 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Total |
90,462 |
0,0 |
3,8 |
12,8 |
13,95 |
29,362 |
30,55 |
0,0 |
|
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 9 mai 1988 modifié, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 15 janvier 2014.
Pour l'Etat :
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Pour la société
des Autoroutes Rhône-Alpes :
Le président-directeur
général,
P. Nourry
Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA)
Article 3
TRONÇONS |
NOMBRE DE VOIES en phase définitive |
POSSIBILITÉS d'élargissement ultérieur à |
VITESSE de référence |
---|---|---|---|
Annecy Nord ― Villy-le-Pelloux |
2 × 2 |
|
100 |
TRONÇONS |
NOMBRE DE VOIES en phase définitive |
POSSIBILITÉS d'élargissement ultérieur à |
VITESSE de référence |
---|---|---|---|
Annecy Nord ― Villy-le-Pelloux |
2 × 3 |
|
100 |
Article 7
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 7.4.a :
a) Après la mention : « mentionnées à l'annexe X » figurant au deuxième alinéa, est insérée la mention : « au titre du contrat de plan 2009-2013 » ;
b) Il est inséré, en fin de paragraphe, un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, pour les opérations visées au point 10 de l'annexe X, il y a retard et calcul de l'avantage financier au sens de l'article 7.4 si au moins une de ces opérations est en retard, étant entendu que le retard de chaque opération s'apprécie par rapport à sa date de mise en service prévisionnelle indiquée à l'annexe X. Dans ce cas, l'avantage financier est apprécié de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont l'échéancier prévisionnel et recalé est égal à la somme des échéanciers de chaque opération. » ;
2° Au premier alinéa du paragraphe 7.4.b, la mention : « dixième avenant » est remplacée par la mention : « quatorzième avenant » ;
3° Aux paragraphes 7.4.b et 7.4.c, les mentions : « majoré d'une prime de risque de 2,5 % » sont remplacées par les mentions : « majoré d'une prime de risque de 3,25 % » ;
4° Au paragraphe 7.4.d :
a) La mention : « 1er décembre » est remplacée par la mention : « 1er février » ;
b) Après la mention : « les montants annuels de dépenses réalisées », est insérée la mention : « au 31 décembre de l'année précédente » ;
5° Il est inséré un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. Dans le cas particulier du nœud de Chambéry tel que visé à l'article 9 du présent cahier des charges :
7.5.1. Le concédant et le concessionnaire arrêtent dans les meilleurs délais les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de compenser les éventuels surcoûts de cette opération, tels qu'ils résultent de la déclaration d'utilité publique et du dossier des engagements de l'Etat, et sous réserve d'un plafond de 10 % de l'opération.
7.5.2. Le concessionnaire, sans préjudice de l'application de l'article 7.4 visé ci-dessus, est redevable au concédant d'une compensation au titre de la non-réalisation de cette opération, éventuellement décidée par le concédant, au plus tard le 31 décembre 2018. Cette compensation est égale à 58,8 M€ HT constants valeur juillet 2012, correspondant à l'investissement initial, aux investissements pour le renouvellement de l'infrastructure et de ses équipements ainsi qu'aux charges d'exploitation annuelles sur la durée de la concession.
Cette compensation peut intervenir sous la forme d'investissements complémentaires au bénéfice des usagers. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. »
Article 9
Il est inséré, à la fin du paragraphe 9.4, deux alinéas ainsi rédigés :
« ― élargissement de l'A41 nord entre Annecy et Cruseilles, sur environ 6 kilomètres : 36 (trente-six) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 décembre 2018 ;
― réaménagement du nœud de Chambéry-Nord de l'A 43, première phase : 42 (quarante-deux) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique, étant entendu qu'en cas d'application du paragraphe 7.4 de l'article 7, la date applicable est le 31 juin 2019. »
Article 13
L'article 13 est complété par un paragraphe 13.3 ainsi rédigé :
« 13.3. Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent :
― l'état de surface des chaussées ;
― l'état structurel des ouvrages d'art ;
― la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
― la sécurité sur ouvrage d'art ;
― la qualité des aires de repos ;
― les délais d'intervention sur événement ;
― les délais de signalement d'un événement grave par radio et panneaux à messages variables ;
― la gêne au péage ;
― la gestion de la viabilité hivernale ;
― les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.
La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectué par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
Les contrôles des niveaux de performance atteints par le concessionnaire peuvent être effectués par le concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment. En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire.
Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités. Elles sont arrêtées par année civile sur le fondement des éléments transmis par le concessionnaire ou établis directement par le concédant pour l'indicateur de qualité des aires de repos. Elles concernent les résultats de l'année civile complète n pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur viabilité hivernale, dont la période est définie dans le contrat de plan et correspond à la saison hivernale n/n + 1. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. »
Article 17
Au deuxième alinéa de l'article 17, après la mention : « au prorata de la longueur » est insérée la mention : « éventuellement pondérée ».
Article 25
L'article 25 est ainsi modifié :
1° Le dernier aliéna du paragraphe 25.2.I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au 1er février 2013, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 8,36 centimes d'euros/km (HT), soit 10,29 centimes d'euros/km (TTC). » ;
2° Au paragraphe 25.2.II :
a) Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la période couverte par le contrat de plan 2014-2018, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) intervient au 1er février de chaque année (n) et, pour les véhicules de la classe 1, est égale à : 85 % In + 0,41 %, » ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
3° Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au 1er février 2013, les coefficients constatés sont les suivants :
― classe 2 : 1,56 ;
― classe 3 : 2,17 ;
― classe 4 : 2,97 ;
― classe 5 : 0,50.
Au 1er février 2014, les coefficients des classes 3 et 4 sont au maximum égaux à respectivement 2,22 et 3,00.
Au 1er février 2015, les coefficients des classes 3 et 4 sont au maximum égaux à respectivement 2,24 et 3,02.
Au 1er février 2016, les coefficients des classes 3 et 4 sont au maximum égaux à respectivement 2,26 et 3,04.
Au 1er février 2017, les coefficients des classes 3 et 4 sont au maximum égaux à respectivement 2,28 et 3,06.
Au 1er février 2018, les coefficients des classes 3 et 4 sont au maximum égaux à respectivement 2,30 et 3,08. » ;
4° Après le paragraphe 25.5, il est inséré un nouveau paragraphe 25.5 bis ainsi rédigé :
« 25.5 bis Une majoration moyenne des tarifs de 1 %, valorisée à 1 M€ HT (sur la base des transactions 2012), sera appliquée à l'ensemble des véhicules entrant ou sortant à la barrière de Chambéry-Nord à l'occasion de la hausse annuelle des tarifs suivant la mise en service de la première phase du réaménagement du nœud de Chambéry-Nord de l'A 43. Cette majoration de tarif s'appliquera sur la grille TTC au 1er février de l'année considérée telle qu'approuvée par les services de l'Etat. »
Article 39
L'article 39 est complété par un paragraphe 39.8 ainsi rédigé :
« 39.8. Lorsque les objectifs de performance tels que définis à l'article 13.3 ne sont pas atteints, le concédant adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire le niveau des pénalités envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception, pour adresser ses observations au concédant. Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Le montant de la pénalité (P) au titre de l'année d'exploitation (n), associé à un indicateur de performance est exprimé comme suit :
Pn = 2 500 €*N*Kn
où n est le nombre d'unités de base de pénalités associés à chaque indicateur pour la période considérée. Les valeurs de N par indicateur sont fixées par chaque contrat de plan. En l'absence de contrat de plan approuvé, les valeurs de N fixées par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer ;
où Kn = In/Io,
Io est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier 2014 ;
In est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier de l'année d'exploitation (n).
Le montant cumulé pour une année civile d'exploitation (n) des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance est plafonné par la valeur Pmaxn définie comme suit :
Pmaxn = 200 000 € * Kn +
où Kn = In/Io,
Kn étant défini comme précédemment.
En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
Cette pénalité supplémentaire, pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. »
Article 47
L'annexe X de l'article 47 est complétée par les dispositions suivantes :
« X.8. Pour l'élargissement de l'autoroute A 41 nord entre Annecy et Cruseilles :
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût des travaux |
78,0 |
0,0 |
1,0 |
6,0 |
12,0 |
24,0 |
30,0 |
5,0 |
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût des travaux |
55,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
9,0 |
17,0 |
16,0 |
8,0 |
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
|
TOTAL |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
DATE de mise en service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protections acoustiques fiche G1.1 |
4,54 |
0,0 |
1,54 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
31 déc. 2017 |
Requalification des aires de repos fiches C1 et C2 |
13,275 |
0,0 |
1,5 |
3,075 |
2,8 |
2,8 |
3,1 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Protection de la rivière du Guiers ― A 43 fiche D 2 |
4,161 |
0,0 |
0,0 |
0,161 |
1,5 |
1,5 |
1,0 |
0,0 |
31 déc. 2018 |
Traitement des eaux de plate-forme ― A 43 fiches G2.1 et G2.2 |
3,198 |
0,0 |
1,598 |
1,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 déc. 2016 |
Total |
25,174 |
0,0 |
4,638 |
5,236 |
5,9 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
|