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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)


Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'équipe enseignante de chaque formation doit être composée d'au moins deux formateurs justifiant d'une attestation de suivi de formation propre aux unités capitalisables organisée sous la responsabilité du ministère en charge de l'agriculture.